M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
6. Le Conseil d’administration peut obliger tous les médecins ou une classe d’entre eux à suivre une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice des activités professionnelles des médecins le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objet et la forme de l’activité;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’heures admissibles pour la computation des heures exigées en vertu de l’article 3.
Décision OPQ 2018-246, a. 6.
En vig.: 2019-01-01
6. Le Conseil d’administration peut obliger tous les médecins ou une classe d’entre eux à suivre une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice des activités professionnelles des médecins le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objet et la forme de l’activité;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’heures admissibles pour la computation des heures exigées en vertu de l’article 3.
Décision OPQ 2018-246, a. 6.